Natation scolaire 24/25

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  • Dernière mise à jour samedi, 31,août, 2024

Natation scolaire 24/25

La circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l’enseignement de la natation dans les établissements scolaires des premier et second degrés, modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004, et la circulaire n° 2010-191 du 19 octobre 2010 sont abrogées et remplacées par la présente circulaire à compter de la rentrée scolaire 2011.
Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences.
Le savoir-nager visé au dernier palier du socle commun est défini dans les programmes du collège par le « 1er degré du savoir-nager ». Il correspond à une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d’eau calme à pente douce) et doit être acquis dès la classe de 6ème et au plus tard en fin de 3ème.
L’acquisition des connaissances et des compétences permettant l’accès au savoir-nager se conçoit à travers la programmation de plusieurs cycles d’activités répartis aux trois paliers du socle.
Cet apprentissage commence à l’école primaire et, lorsque c’est possible, dès la grande section de l’école maternelle. Il doit répondre aux enjeux fondamentaux de l’éducation à la sécurité et à la santé mais aussi favoriser l’accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de loisirs.
Les connaissances et les capacités nécessaires s’acquièrent progressivement et doivent être régulièrement évaluées, notamment au palier 2 du livret personnel de compétences.
Il revient aux autorités académiques, corps d’inspection, chefs d’établissement, équipes pédagogiques et équipes de circonscription d’assurer pour l’ensemble des élèves un parcours de formation cohérent et le suivi des compétences acquises.
La présente circulaire a pour objet de définir les conditions de cet enseignement dans le respect du cadre législatif et réglementaire en vigueur.

Dans le premier degré

À l’école primaire, le moment privilégié de cet apprentissage est le cycle 2, prioritairement le CP et le CE1. À ce niveau, le parcours d’apprentissage de l’élève doit comprendre des moments de découverte et d’exploration du milieu aquatique – sous forme de jeux et de parcours soutenus par un matériel adapté -, et des moments d’enseignement progressifs et structurés souvent organisés sous forme d’ateliers.
Pour permettre aux élèves d’atteindre les niveaux de réalisation attendus au terme des programmes, il y a lieu de prévoir une trentaine de séances, réparties en deux ou trois cycles d’activités, auxquelles peut s’ajouter un cycle supplémentaire d’une dizaine de séances au cycle 3, pour conforter les apprentissages et favoriser la continuité pédagogique avec le collège. Une évaluation organisée avant la fin du cycle permet d’organiser pour les élèves qui en ont besoin les compléments de formation nécessaires.
La fréquence, la durée des séances et le temps d’activité dans l’eau sont des éléments déterminants pour assurer la qualité des apprentissages. Dans le cadre d’un cycle d’apprentissage, une séance hebdomadaire est un seuil au-dessous duquel on ne peut descendre. Des programmations plus resserrées (2 à 4 séances par semaine) peuvent répondre efficacement à des contraintes particulières, notamment pour les actions de soutien et de mise à niveau. Chaque séance doit correspondre à une durée optimale de 30 à 40 minutes de pratique effective dans l’eau.
L’enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité de l’enseignant de la classe ou, à défaut, d’un autre enseignant dans le cadre de l’organisation du service de l’école. Celui-ci conduit la leçon dans le cadre d’un projet pédagogique établi avec l’appui des équipes de circonscription.
La natation scolaire est une activité à encadrement renforcé, l’enseignant est aidé dans cette tâche par des professionnels qualifiés et agréés par l’inspecteur d’académie ou par des intervenants bénévoles également soumis à agrément (cf. § 1.4 et annexe 2, § 2 et 3).
Une convention passée entre l’inspecteur d’académie-directeur des services départementaux de l’Éducation nationale et la collectivité territoriale ou la structure responsable de l’établissement de bains précise les modalités du partenariat (cf. annexe 3 – Exemple de convention).

1.1 Normes d’encadrement à respecter

L’encadrement des élèves est défini par classe sur la base suivante :
– à l’école élémentaire : l’enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole ;
– à l’école maternelle : l’enseignant et deux adultes agréés, professionnels qualifiés ou intervenants bénévoles.
Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe-classe comporte des élèves issus de plusieurs classes et qu’il a un effectif supérieur à 30 élèves.
Dans le cas d’une classe comprenant des élèves de maternelle et d’élémentaire, les normes d’encadrement de la maternelle s’appliquent. Néanmoins, quand la classe comporte moins de 20 élèves, l’encadrement peut être assuré par l’enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole.
Pour les classes à faibles effectifs, composées de moins de 12 élèves, le regroupement de classes sur des séances communes est à privilégier en constituant un seul groupe-classe pouvant être pris en charge par les enseignants. Lorsque cette organisation ne peut être mise en place, le taux d’encadrement pourra être fixé localement par l’inspecteur d’académie-directeur des services départementaux de l’Éducation nationale.

1.2 Surveillance des bassins

La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages, telle que définie par le plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS) prévu par l’article D. 322-16 du code du Sport. Elle est assurée par un personnel titulaire d’un des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur conformément à l’article D. 322-13 du code du Sport (cf. annexe 2, § 4). Ces dispositions sont applicables à toute activité de natation impliquant des élèves (enseignement obligatoire, dispositifs spécifiques d’aide ou de soutien, accompagnement éducatif).
Les surveillants de bassin sont exclusivement affectés à la surveillance et à la sécurité des activités, ainsi qu’à la vérification des conditions réglementaires d’utilisation de l’équipement et, par conséquent, ne peuvent simultanément remplir une mission d’enseignement.
Ils sont qualifiés pour assurer les missions de sauvetage et de premiers secours. Aucun élève ne doit accéder aux bassins ou aux plages en leur absence.

1.3 Rôles et responsabilités des enseignants

La mission des enseignants est d’adapter l’organisation pédagogique à la sécurité des élèves et d’assurer, par un enseignement structuré et progressif, l’accès au savoir-nager tel qu’il est défini aux premiers paliers du socle commun.
La présence de personnels de surveillance et d’encadrement au cours de l’enseignement de la natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu de leur responsabilité.
L’enseignant s’assure que les intervenants respectent l’organisation générale prévue, et tout particulièrement en ce qui concerne la sécurité des élèves.

1.4 Les professionnels qualifiés et agréés

Les professionnels qualifiés et agréés assistent l’enseignant dans l’encadrement des élèves et l’enseignement de la natation, notamment en prenant en charge un groupe d’élèves, selon les modalités définies par le projet pédagogique. Les diplômes requis pour pouvoir enseigner la natation sont listés à l’annexe 2.

1.5 Les intervenants bénévoles agréés et non qualifiés

Les intervenants bénévoles ne disposant pas des qualifications définies à l’annexe 2, lorsqu’ils participent aux activités physiques et sportives en prenant en charge un groupe d’élèves, sont également soumis à un agrément préalable, délivré par l’inspecteur d’académie-directeur des services départementaux de l’Éducation nationale. Ils peuvent selon le cas :
– assister de façon complémentaire l’enseignant ou l’intervenant qualifié dans les activités que celui-ci conduit avec un groupe d’élèves ;
– prendre en charge le groupe d’élèves que l’enseignant leur confie. Dans ce cas, ils assurent la surveillance du groupe et remplissent une mission d’animation d’activités de découverte du milieu aquatique.
À ce titre, les déplacements sur des parcours aquatiques aménagés ou les jeux pratiqués à des profondeurs permettant la reprise d’appuis peuvent être encadrés selon les modalités fixées par l’enseignant. La pratique d’activités physiques libres ou guidées de découverte dans des milieux variés telles qu’elles sont définies à l’école maternelle dans le domaine « agir et s’exprimer avec son corps » entre également dans ce cadre.

1.6 Cas particulier des personnes n’étant pas en charge de l’encadrement de l’activité

Les accompagnateurs assurant l’encadrement de la vie collective ne sont soumis à aucune exigence de qualification ou d’agrément, leur participation relève uniquement de l’autorisation du directeur d’école.
À l’école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) peuvent utilement participer à l’encadrement de la vie collective des séances de natation (transport, vestiaire, toilette et douche). Ils ne sont pas soumis à l’agrément préalable de l’inspecteur d’académie-directeur des services départementaux de l’Éducation nationale. Leur participation doit faire l’objet d’une autorisation préalable du maire. Cette autorisation peut inclure l’accompagnement des élèves dans l’eau.
Les auxiliaires de vie scolaire accompagnent les élèves en situation de handicap à la piscine, y compris dans l’eau, quand c’est nécessaire, en référence au projet d’accueil individualisé ou au projet personnalisé de scolarisation. Ils ne sont pas non plus soumis à agrément. Leur rôle se limite à l’accompagnement du ou des élèves handicapés.
Les différents personnels qui sont amenés à accompagner les élèves dans l’eau peuvent utilement suivre les sessions de formation destinées aux intervenants non qualifiés.

1.7 Substitution de la responsabilité de l’État

Comme pour les enseignants, la responsabilité d’un intervenant extérieur peut également être engagée si celui-ci commet une faute qui est à l’origine d’un dommage subi ou causé par un élève. L’article L. 911-4 du code de l’Éducation prévoit la substitution de la responsabilité de l’État à celle des membres de l’enseignement à l’occasion de dommages subis ou causés par les élèves. Au regard de la jurisprudence actuelle, les intervenants agréés par l’inspecteur d’académie-directeur des services départementaux de l’Éducation nationale, et en charge de l’activité sous la responsabilité des enseignants, peuvent bénéficier des mêmes dispositions protectrices.

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